R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
35.3. Les articles 85.5.1 à 85.5.5 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent aux employés visés par le présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 735-96, a. 2.
35.3. Les articles 85.5.1 à 85.5.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent aux employés visés par le présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 735-96, a. 2.